D-3, r. 9.01 - Règlement sur le fonds d’indemnisation de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
4. Le Conseil d’administration de l’Ordre gère le fonds et y prélève le montant des frais relatifs à son administration.
Les sommes constituant le fonds sont placées par le Conseil d’administration de l’Ordre de la façon suivante:
1°  la partie des sommes que le Conseil d’administration de l’Ordre prévoit utiliser à court terme est déposée dans une institution financière régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45) et dont les dépôts sont couverts par l’assurance-dépôt en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2);
2°  l’autre partie est constituée de placements présumés sûrs au sens de l’article 1339 du Code civil.
D. 1389-2023, a. 4.
En vig.: 2023-09-28
4. Le Conseil d’administration de l’Ordre gère le fonds et y prélève le montant des frais relatifs à son administration.
Les sommes constituant le fonds sont placées par le Conseil d’administration de l’Ordre de la façon suivante:
1°  la partie des sommes que le Conseil d’administration de l’Ordre prévoit utiliser à court terme est déposée dans une institution financière régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45) et dont les dépôts sont couverts par l’assurance-dépôt en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2);
2°  l’autre partie est constituée de placements présumés sûrs au sens de l’article 1339 du Code civil.
D. 1389-2023, a. 4.